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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-292 du 16 mars 2010 complétant la décision d'autorisation n° 2008-199 du 19 février 2008 et autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé « Antenne Créole Guyane » diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-292 du 16 mars 2010 complétant la décision d'autorisation n° 2008-199 du 19 février 2008 et autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé « Antenne Créole Guyane » diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)


La société Amazone Caraïbes Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé « Antenne Créole Guyane », autorisé en mode analogique dans le département de la Guyane, selon les conditions prévues par la convention en date du 19 février 2008 susvisée et à l'annexe. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service « Antenne Créole Guyane » est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.