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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2010-290 du 16 mars 2010 complétant la décision de reconduction n° 2008-990 du 6 novembre 2008 et autorisant la société Canal 10 pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste d'expression et d'information locales dénommé Canal 10 diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2010-290 du 16 mars 2010 complétant la décision de reconduction n° 2008-990 du 6 novembre 2008 et autorisant la société Canal 10 pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste d'expression et d'information locales dénommé Canal 10 diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.