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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-290 du 16 mars 2010 complétant la décision de reconduction n° 2008-990 du 6 novembre 2008 et autorisant la société Canal 10 pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste d'expression et d'information locales dénommé Canal 10 diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-290 du 16 mars 2010 complétant la décision de reconduction n° 2008-990 du 6 novembre 2008 et autorisant la société Canal 10 pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste d'expression et d'information locales dénommé Canal 10 diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)


La société Canal 10 est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé Canal 10, autorisé en mode analogique dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions prévues par la convention en date du 13 mai 2008 susvisée et à l'annexe. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Canal 10 est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.