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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)




A N N E X E V I I
ARTIFICES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN AGRÉMENT


1. Bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active sauf en cas de fabrication pour exportation dans un pays acceptant ce type d'artifice.
2. Bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg,
3. Marrons d'air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition d'effet sonore est supérieure à 150 g.
4. Bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition dite « flash » (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).
5. Marrons de terre de plus de 70 g de composition d'effet sonore.
6. Tout artifice comportant les substances suivantes :
― arsenic ou ses composés ;
― mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ;
― mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ;
― mélanges de chlorates et de métaux ;
― mélanges de chlorates et de phosphore rouge ;
― mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ;
― mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ;
― composés de mercure ;
― phosphore blanc ;
― picrates ou acide picrique ;
― mélanges de soufre et d'acide libre ;
― zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 µm ;
― hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire.


A N N E X E V I I I
TOLÉRANCES ADMISSIBLES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 40
DU PRÉSENT ARRÊTÉ


I. ― Tolérances admissibles (pourcentage en masse).


Poudres propulsives




TAUX THÉORIQUE

VALEUR MAXIMALE DE TOLÉRANCE

2-5

+/― 1,5

5-10

+/― 1,7

10-20

+/― 2,0

20-40

+ /― 2,5

40-70

+/― 3,5

Supérieur à 70

+/― 5,0


Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2 %, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.


Explosifs destinés à être employés exclusivement en cartouches
de diamètre supérieur ou égal à 50 mm ou en vrac




TAUX THÉORIQUE

VALEUR MAXIMALE DE TOLÉRANCE

2,7-5

+/― 2,0

5-10

+/― 3,0

10-20

+/― 4,0

20-40

+/― 5,0

40-70

+/― 6,0

Supérieur à 70

+/― 8,0


Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2,7 %, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,75 fois ce taux.


Autres explosifs de mine




TAUX THÉORIQUE

VALEUR MAXIMALE DE TOLÉRANCE

2-5

+/― 1,0

5-10

+/― 1,5

10-20

+/― 1,7

20-40

+/― 2,2

40-70

+/― 2,7

Supérieur à 70

+/― 3,0


Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2 p. 100, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.
II. ― Pour une substance explosive donnée, la somme cumulée des tolérances sur les taux théoriques des composants ne dépasse pas, en outre, le double de celle des tolérances qui est la plus grande.
III. ― Pour l'application des dispositions des paragraphes I et II aux dynamites, le mélange nitroglycéroglycol est considéré comme un seul composant. Dans ce composant, le taux de (di)nitroglycol est au moins de 28 %, le maximum étant celui des échantillons présentés à l'agrément.