5.3. Composition des unités de conditionnement pour la vente au détail.
5.4. Variantes (liste des variantes avec description des différences avec le produit de référence).
6. Notice ou mode d'emploi.
― modèle (en langue française) donnant, notamment, les dispositions à prendre pour la mise en œuvre, les précautions d'emploi, les mesures à prendre après le tir, les mesures à prendre en cas d'incident de tir raisonnablement envisageable ;
― précision des zones de danger pour le public, les personnes connexes à l'activité et l'utilisateur (cas du fonctionnement normal, cas du fonctionnement anormal raisonnablement envisageable).
7. Essais déjà effectués (le cas échéant) :
― résultats d'examens et épreuves (citer, de façon précise, ces épreuves) déjà effectués, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires (les citer) offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires ;
― éventuellement, autres résultats d'essais (provenances à préciser).
Eléments complémentaires à fournir pour les artifices de divertissement.
1. Preuves du respect des tolérances admissibles mentionnées à l'article 37 du présent arrêté,
2. Classement proposé dans l'un des groupes définis à l'article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé selon les modalités définies à l'article 34 du présent arrêté avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition,
3. Marquage de l'artifice (joindre un modèle [à l'échelle 1]).
Eléments complémentaires à fournir pour les articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement (à adapter en fonction de l'article).
1. Preuves du respect des tolérances admissibles mentionnées à l'article 40 du présent arrêté.
2. Description du procédé de fabrication et des matières premières.
3. Description du procédé d'utilisation et/ou de montage/assemblage de l'article.
4. Documents réglementaires liés à la sécurité de l'article et de sa mise en œuvre.
5. Description des matériels associés à la fabrication du produit, à son utilisation et à son montage/assemblage le cas échéant.
A N N E X E V I
ARTIFICES NE POUVANT ÊTRE CLASSÉS
DANS LES GROUPES K1 À K3
1. Artifice qui contient plus de 500 grammes de matière active, ou, s'il s'agit de marrons d'air, qui contient une charge destinée à produire l'effet sonore de plus de 45 grammes, à l'exception des artifices respectant les règles techniques définies au chapitre 7.5 du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté.
2. Artifice dont le calibre est supérieur à 50 millimètres s'il s'agit de marrons d'air, ou supérieur à 105 millimètres, s'il s'agit d'autres artifices tirés au moyen d'un mortier.
3. Artifice qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté, ne peut atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres s'il s'agit de bombes ou fusées.
4. Artifice qui, sous la forme où il est commercialisé, doit ensuite, pour être utilisé, recevoir son dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique.
5. Artifice qui commence à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes (4).
6. Artifice qui commence à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si sa mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main.
7. Artifices suivants définis par le recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté :
― les bombes nautiques ;
― les soucoupes volantes ;
― les chandelles romaines de plus de 75 millimètres de diamètre ;
― les bombes cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre et dont le corps a un rapport « Longueur/Diamètre » supérieur à 2 ;
― les bombes sphériques et cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre dont l'allumage du retard de la charge d'éclatement est antérieur à celui de la charge d'éjection ;
― les bombes à un ou plusieurs parachutes, et autres artifices susceptibles de dériver à grande distance ;
― les marrons de terre de plus de 45 grammes de composition d'effet sonore.
8. Artifice éventaillé dont l'angle de tir est supérieur à 30°.