A N N E X E S
A N N E X E I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ
Partie I
Exigences essentielles de sécurité applicables aux produits
explosifs autres que les articles pyrotechniques
I. ― Exigences générales
1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif tendent à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
2. Tout explosif peut réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.
3. Tout explosif est conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.
II. ― Exigences particulières
1. Les données et caractéristiques suivantes lorsqu'elles sont applicables sont au minimum soit prises en compte soit contrôlées :
a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
e) La pureté chimique de l'explosif ;
f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées est opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais sont effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
2. Les différents groupes d'explosifs satisfont au moins aux exigences suivantes :
A. ― Explosifs de mine
a) Les explosifs de mine peuvent être amorcés de manière sûre et fiable ; leur détonation ou déflagration est, après amorçage, complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
b) Les explosifs encartouchés transmettent la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne contiennent pas de monoxyde de carbone, de gaz nitreux, d'autres gaz, de vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.
B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches
et tubes de transmission de détonation
a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches présente une résistance mécanique suffisante et protège suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté sont indiqués et respectés de façon fiable ;
c) Les cordeaux détonants peuvent être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.
C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard)
et raccords à retard pour cordeaux détonants
a) Les détonateurs amorcent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants peuvent être amorcés de façon fiable ;
c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard sont suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques sont indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
f) Les fils des détonateurs électriques présentent une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur.
D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion
a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne détonent pas ;
b) Les poudres propulsives sont, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;
c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne présentent aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.
Partie II
Exigences essentielles de sécurité
pour les articles pyrotechniques
1. Chaque article pyrotechnique présente les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l'organisme habilité afin d'en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.
2. Chaque article pyrotechnique est conçu et fabriqué de telle manière qu'il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l'environnement.
3. Chaque article pyrotechnique fonctionne correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination.
Chaque article pyrotechnique est contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire, les contrôles sont effectués dans les conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.
Les données et les caractéristiques suivantes sont, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées.
a) Conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions ;
b) Stabilité chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé ;
c) Sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport ;
d) Compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique ;
e) Résistance de l'article pyrotechnique à l'humidité lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par l'action de l'humidité ;
f) Résistance aux basses et hautes températures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par le refroidissement ou l'échauffement d'un composant ou de l'article tout entier ;
g) Dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels ;
h) Instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d'utilisation (y compris des distances de sécurité) et d'élimination, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
i) Aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles ;
j) Indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique.
Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.
4. Les articles pyrotechniques ne contiennent :
a) Ni substances explosives commerciales à l'exception de la poudre noire ou de la composition lumineuse ;
b) Ni explosifs militaires.
5. Les divers groupes d'articles pyrotechniques satisfont au minimum aux prescriptions suivantes :
A. ― Artifices de divertissement
1. Le fabricant classe les artifices de divertissement dans les différentes catégories mentionnées à l'article 13 du décret du 4 mai 2010 susvisé, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie est clairement indiquée sur l'étiquette.
a) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 1, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité ;
iii) la catégorie 1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux ;
iv) les pois fulminants de la catégorie 1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent ;
b) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 2, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.
c) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 3, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité ;
2. Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l'environnement.
3. La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.
4. Les artifices de divertissement ne se déplacent pas de façon désordonnée et imprévisible.
5. Les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie 4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.
B. ― Autres articles pyrotechniques
1. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l'environnement dans des conditions d'utilisation normales.
2. La méthode de mise à feu est clairement visible ou indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.
3. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l'environnement en cas d'amorçage accidentel.
4. Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.
C. ― Dispositifs de mise à feu
1. Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d'amorçage suffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prévisibles.
2. Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.
3. Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.
4. La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d'exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.
5. Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l'article.
6. Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l'article.
7. Les fils des inflammateurs électriques sont suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.
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PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Module B : Examen « CE de type »
1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté et du décret du 4 mai 2010 susvisé.
2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant auprès de l'organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
― le nom et l'adresse du fabricant ;
― une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
― la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé « type ». L'organisme habilité peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d'essais le requiert.
3. La documentation technique permet l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contient dans la mesure où l'évaluation l'exige :
a) Une description générale du type ;
b) Des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des constituants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
c) Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement du produit ;
d) Une liste des normes ou, à défaut des spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I du présent arrêté lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications n'ont pas été appliquées ;
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc. ;
f) Les rapports d'essais.
4. L'organisme habilité :
4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions pertinentes des normes ou, à défaut, des spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes et spécifications.
4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I du présent arrêté lorsque les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé n'ont pas été appliquées.
4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.
4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen « CE de type » au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des éléments pertinents de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme habilité.
S'il refuse de délivrer une attestation d'examen au demandeur, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours est prévue.
6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen « CE de type » de toutes les modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation d'examen « CE de type » initiale.
7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » et les compléments délivrés ou retirés.
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen « CE de type » et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
9. Le fabricant conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit en cause.
Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté européenne, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché du produit.
Module C : Conformité au type
1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables. Le fabricant appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences essentielles de sécurité fixées à l'annexe I du présent arrêté.
3. Le fabricant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit en cause.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché du produit en cause.
4. Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité du produit aux exigences pertinentes du décret du 4 mai 2010 susvisé. Dans le cas où un ou plusieurs échantillons des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole ou numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
Module D : Assurance de qualité de production
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé. Le fabricant appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du symbole ou du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.
2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité de la production et effectue une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.
3. Système de qualité.
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité relatif aux produits concernés, auprès de l'organisme habilité de son choix.
Cette demande comprend :
― toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits concernés ;
― la documentation relative au système de qualité ;
― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de politiques, mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la qualité des produits ;
― des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
― des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
― des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
― des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé pertinentes. L'équipe d'audit comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe constamment l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation ou modification envisagée dudit système.
L'organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences mentionnées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
― la documentation relative au système de qualité ;
― les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
― la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième tiret ;
― la documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
― les décisions et rapports de l'organisme habilité mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
Module E : Assurance de qualité du produit
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ». Le fabricant appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du symbole ou du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.
2. Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale du produit et les essais, conformément au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.
3. Système de qualité.
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité relatif à ses produits auprès de l'organisme habilité de son choix.
La demande comprend :
― toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits concernés ;
― la documentation relative au système de qualité ;
― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques, mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits ;
― des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
― des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
― des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre les normes pertinentes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé.
L'équipe d'audit comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les installations du fabricant.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe constamment l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.
L'organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
La décision d'évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
― la documentation relative au système de qualité ;
― la documentation technique ;
― les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
― la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième tiret ;
― la documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
― les décisions et rapports de l'organisme habilité mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
Module F : Vérification sur produit
(produits explosifs autres que articles pyrotechniques)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et remplissent les exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé. Il appose le marquage « CE » sur chaque produit et il établit une déclaration de conformité.
3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé par contrôle et essai de chaque produit conformément au point 4.
Le fabricant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit.
4.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables dudit décret.
4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole ou numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
4.3. Le fabricant est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.
Module G : Vérification à l'unité
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit qui a obtenu l'attestation mentionnée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé. Le fabricant appose le marquage « CE » sur le produit et établit une déclaration de conformité.
2. L'organisme habilité examine le produit et effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables dudit décret.
L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole ou numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
3. La documentation technique comprend l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé ainsi qu'à la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit.
La documentation contient à cet effet :
― une description générale du type ;
― des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc ;
― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des plans de conception et de fabrication, des schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits, des systèmes de protection ainsi que du fonctionnement du produit ;
― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l'article 6 dudit décret n'ont pas été appliquées ;
― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc ;
― les rapports d'essais.
Module H : assurance générale de qualité
(uniquement pour les articles pyrotechniques de catégorie 4)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles en cause répondent aux prescriptions du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables. Le fabricant ou son importateur appose le marquage « CE » sur chaque article et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.
2. Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la production, l'inspection finale et les essais du produit conformément au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.
3. Système-qualité :
3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comporte :
a) Toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause ;
b) La documentation relative au système de qualité.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables.
Toutes les bases, les exigences et les dispositions adoptées par le fabricant sont réunies de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate :
a) Des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits ;
b) Des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées ainsi que, si les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ne sont pas intégralement appliquées, les moyens garantissant le respect des exigences de base applicables dudit décret ;
c) Des techniques de contrôle et d'évaluation du résultat du développement, des procédures et mesures systématiques appliquées au développement des produits appartenant à la catégorie de produits concernée ;
d) Des techniques appropriées de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des processus et actions systématiques qui seront appliqués ;
e) Des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
f) Des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
g) Des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité et de la conception requises des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes mentionnées à l'article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé pertinentes sont conformes à ces exigences.
L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
Une décision d'évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant informe constamment l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.
L'organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Une décision d'évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.
4. Surveillance communautaire sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance communautaire est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment :
a) La documentation relative au système de qualité ;
b) Les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la conception, comme les résultats des analyses, calculs et essais ;
c) Les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la fabrication tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des inspections inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces inspections, il peut procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier si nécessaire le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier article :
a) La documentation mentionnée au point 3.1 b ;
b) La documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
c) Les décisions et rapports de l'organisme habilité qui sont mentionnés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
A N N E X E I I I
MARQUAGE DE CONFORMITÉ
Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme ci-dessous :
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel de l'Union européenne L. 154 du 14 juin 2007).
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus sont respectées.
A N N E X E I V
CLASSES D'ACTIVITÉS
Les classes d'activité mentionnées à l'article 18 du présent arrêté sont :
Classes d'activités de manipulation.
I. ― Classe 1 ― Activités liées aux stockages de produits, notamment :
― transports internes des produits pour mise en stock ;
― sortie et mise en stock des produits.
II. ― Classe 2 ― Activités liées aux opérations de conditionnement et reconditionnement des produits sans opération sur le produit en lui-même, notamment :
― opérations d'ouverture de cartons d'emballage ou de picking ;
― opérations de reconditionnement dans des emballages de différentes tailles.
III. ― Classe 3 ― Activités de mise en liaison et autres opérations sur le produit en lui-même ne constituant pas une modification du type défini dans l'attestation d'examen « CE de type », notamment :
― assemblage de produit, mise en liaison ;
― démontage de produit ;
― transformation du produit ne donnant pas lieu à un type différent.
IV. ― Classe 4 ― Activités liées aux opérations à réaliser dans les magasins de vente et réserves attenantes, notamment :
― mise en stock des produits ;
― sortie des produits de leurs emballages ;
― mise en rayon.
V. ― Classe 5 ― Autres activités.
Classes d'activités d'utilisation.
VI. ― Classe 6 ― Mise en œuvre/fonctionnement du produit.
A N N E X E V
COMPOSITION D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT
Eléments généraux pour tous les produits.
1. Demandeur de l'agrément. Fabricant :
― raison sociale du demandeur de l'agrément avec adresse postale complète et, s'il en possède, adresse électronique et numéros de téléphone et télécopie (siège social et usine concernée) ;
― nom du fabricant (s'il est différent du demandeur) avec les mêmes éléments ;
― raison sociale des entreprises de dépôts où les produits seront conservés (si le demandeur ne possède pas de dépôt en propre en France) avec adresse postale complète et, s'il en possède, adresse électronique et numéros de téléphone et télécopie (siège social et usine concernée).
2. Justification de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle :
― possession d'éléments suffisants de définition du produit (lorsque le demandeur n'est pas le fabricant), existence de dossiers de définition du produit (lorsque le demandeur est le fabricant) ;
― moyens d'assurance de la qualité, laboratoires capables d'effectuer les examens de conformité (cf. points 5 et 6 ci-après) appartenant au demandeur, ou avec lesquels il a passé des accords non précaires.
3. Désignation du produit :
― désignation générique (compatible autant que possible avec les normes européennes) et désignation commerciale attribuée par le demandeur au produit dont l'agrément de modèle est demandé (et, le cas échéant, désignation commerciale de ses variantes).
4. Description du fonctionnement du produit :
― indication et description du fonctionnement, de la destination et des effets (lumineux, fumigène, sonore, vibrations, etc.) ;
― indication des distances de sécurité à respecter le cas échéant, notamment pour les artifices de divertissement par rapport au public ;
― précision, s'il y a lieu, de l'altitude de fonctionnement et la durée du retard initial.
5. Description du produit et de ses variantes dans l'état où il est vendu par le demandeur.
5.1. Description du produit, de ses assemblages et des pièces dont il fait partie (à adapter en fonction du produit).
― plans du produit, de ses composants et sous-ensembles ;
― dimensions extérieures (calibre, le cas échéant), avec tolérances ;
― masse totale et masse de matière active (2) ;
― composition chimique ;
― mode d'allumage (friction, percussion, flamme, électrique, autre à préciser) ;
― description, s'il y a lieu, des pièces, assemblages et des montages sur lesquels le produit est fixé ou peut être fixé.