Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de :
― détenir ou utiliser en connaissance de cause un produit non muni de l'agrément exigé en application de l'article 32 ou non muni d'un étiquetage et d'un marquage conformes aux dispositions de l'article 40 ;
― disposer de plusieurs agréments pour un même produit en méconnaissance des dispositions de l'article 37 ;
― utiliser des produits de la catégorie K4 mentionnée à l'article 34 sans le certificat de formation ou l'habilitation prévus à l'article 28 ou sans être sous le contrôle direct d'une personne possédant un tel certificat ou habilitation.