Articles

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)


Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut prendre toute décision de nature à faire mettre un produit en conformité, exiger son retrait du marché et, le cas échéant, son rappel et sa destruction, ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché, son stockage, son utilisation, son importation ou son transfert :
― s'il est établi, par quelque moyen que ce soit, qu'un marquage de conformité a été apposé à tort, du fait d'erreurs dans le marquage ou d'une absence de conformité du produit marqué pour quelque cause que ce soit, ou si un fabricant ne s'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent décret et les textes pris pour son application ;
― si un produit, bien que muni d'un marquage « CE », accompagné de la déclaration de conformité et utilisé conformément à sa destination, risque de mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.
La décision du ministre chargé de la sécurité industrielle est motivée et sa notification au fabricant ou à l'importateur indique les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Sauf urgence, elle prévoit un délai de consultation de l'intéressé de dix jours ouvrables, durant lequel celui-ci peut présenter ses observations.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Le fabricant ou l'importateur prend toutes les dispositions pour informer les utilisateurs et distributeurs dans le cas où ceux-ci pourraient être concernés par les mesures imposées par ladite décision.
Lorsque les produits sont retirés du marché, le fabricant ou l'importateur reprend ses produits et en apporte les justificatifs sous un mois au ministre chargé de la sécurité industrielle.