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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs)


Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense, les agents mentionnés à l'article L. 2353-1 de ce code peuvent procéder ou faire procéder à des analyses de conformité et au transport des produits visés à l'article 1er auprès des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs, exportateurs dans l'Union européenne ou distributeurs.
Les contrôles portent notamment sur la conformité des produits aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 4.
Tous les documents attestant la conformité des produits, notamment l'attestation d'examen « CE » de type, les déclarations de conformité et les documents justifiant de la provenance et de la destination des produits sont tenus à disposition des agents mentionnés à l'article L. 2353-1 du code de la défense.