Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit les procédures et les modalités d'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences essentielles de sécurité. Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation de la conformité mentionnés en annexe au présent décret.
Le fabricant choisit les procédures appliquées, qui sont alors mises en œuvre par les organismes habilités visés à l'article 15 ou par lui-même sous le contrôle de ces organismes.
Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut, à tout moment, notamment lors de la mise sur le marché du produit, demander au fabricant la communication des documents attestant la conformité du produit et des rapports relatifs à ce produit, émis par les organismes habilités visés à l'article 15 dans le cadre de ces procédures, ainsi que de la documentation technique visée à l'article 10.
Une même demande d'évaluation de la conformité d'un produit ne peut être introduite auprès de plusieurs organismes visés au premier alinéa de l'article 15.