Le montant annuel de référence de la prime mentionnée à l'article 1er du présent décret est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Afin de tenir compte des résultats obtenus par l'agent, ce montant peut faire l'objet d'une modulation individuelle, comprise entre 75 % et 125 % de ce montant.
Pour les chargés de mission exerçant à temps partiel, le montant versé aux agents tient compte de la quantité de temps travaillé.
Le versement de la prime spécifique de fonctions est mensuel.