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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-422 du 27 avril 2010 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-422 du 27 avril 2010 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

Article L. 13 AB

Au premier et au deuxième alinéa, les mots : du présent livre sont supprimés.

Article L. 56

Au 1°, après la référence : à l'article 1586 ter sont ajoutés les mots : du code général des impôts .

Article L. 57

Au troisième alinéa, les mots : de l'article L. 47 A sont remplacés par les mots : du II de l'article L. 47 A .
(Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 18-I.)

Article L. 74

Au second alinéa, les mots : à l'article L. 47 A sont remplacés par les mots : au II de l'article L. 47 A .
(Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 18-I.)

Article L. 76 A bis

L'article L. 76 A bis est intitulé : L. 76 AA .

Article L. 80 K

Au second alinéa, les mots : à l'article L. 47 A sont remplacés par les mots : au II de l'article L. 47 A .
(Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 18-I.)

Article L. 80 L

Au deuxième alinéa, les mots : à l'article L. 47 A sont remplacés par les mots : au II de l'article L. 47 A .
(Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 18-I.)

Article L. 83 D

Après l'article L. 83 C, il est inséré un article L. 83 D ainsi rédigé :
Art.L. 83 D.-Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
(Code de la construction et de l'habitation, art.L. 321-4, 9e alinéa.)

Article L. 96 A

L'article L. 96 A est ainsi rédigé :
Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de l'article L. 152-3 de ce même code.
(Code monétaire et financier, art.L. 152-3.)

Article L. 98 B

Au troisième alinéa, les mots : du présent article sont supprimés.

Article L. 102

Les mots : Centre national de la cinématographie sont remplacés par les mots : Centre national du cinéma et de l'image animée .
(Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009, art. 3, 1er alinéa.)

Article L. 113

Au second alinéa, après les mots : L. 158 A , le mot : et est remplacé par le signe : , .

Article L. 116

L'article est ainsi rédigé :
Conformément à l'article L. 450-7 du code de commerce, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités, mentionnés à l'articleL. 450-1 du code précité.

Article L. 134 B

Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 17-II et III.)

Article L. 135 D

L'article est ainsi modifié :
― les dispositions du premier alinéa sont indexées sous un I ;
― les dispositions du deuxième alinéa sont indexées sous un II, la référence : du premier alinéa est remplacée par la référence : du I et les mots : comptes annuels comptables sont remplacés par les mots : comptes annuels ;
― les dispositions du troisième alinéa de l'article sont disjointes.

Article L. 135 W

Après l'article L. 135 V, il est inséré un article L. 135 W ainsi rédigé :
Art.L. 135 W. ― Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
(Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, art. 35-V.)

Article L. 135 X

Les dispositions du II de l'article L. 273 A sont transférées sous l'article L. 135 X et ainsi modifiées :
― au premier alinéa et au cinquième alinéa, la référence : au I est remplacée par la référence : à l'article L. 273 A ;
― au troisième alinéa, les mots : du présent II sont supprimés.
(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 95.)

Article L. 140

L'article est ainsi rédigé :
Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leursattributions.
Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-4 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
(Code des juridictions financières, art.L. 141-5, L. 141-9, L. 241-2, L. 241-4et L. 314-4.)

Article L. 145 C

Au premier alinéa, les mots : des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code sont remplacés par les mots : de l'article L. 651-2 du même code .
(Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 133 et 173.)

Article L. 166 bis

Cet article est transféré sous l'article L. 166 C.

Article L. 166 C

Dans la première partie, titre II, chapitre III, section II, le VII est complété par un 7° intitulé : Professionnels de l'expertise comptable autorisés comprenant l'article L. 166 C qui reprend sans changement les dispositions de l'article L. 166 bis.

Article L. 169

Cet article est ainsi modifié :
― au quatrième alinéa, la référence : deuxième alinéa est remplacée par la référence : troisième alinéa ;
― au huitième alinéa, la référence : sixième alinéa est remplacée par la référence : septième alinéa .
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 129-II [1°].)

Article L. 173

Au second alinéa, les mots : du présent livre sont supprimés.

Article L. 176

Au troisième alinéa, après la référence : à l'article L. 16-0 BA , les mots : du présent livre sont supprimés.

Article L. 208 B

Au premier alinéa, les mots : du présent livre sont supprimés.

Article L. 273 A

Les dispositions du II de l'article sont transférées sous un article L. 135 X.