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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié et complété :
I. ― Au 7° de l'article L. 2331-2, les mots : « transports d'hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « transports de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ».
II. ― 1° L'intitulé de la section 11 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-84 est ainsi rédigé :
« Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. »
III. ― 1° L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 3333-8, ainsi rédigé :
« Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »