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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2010 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2010 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


I. ― En cas de non-respect des dispositions de l', la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier, la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
II. ― La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.