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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2010 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2010 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


I. ― L'opérateur qui sollicite une qualification est soumis à évaluations et essais en présence de l'administration ou de représentants de l'administration.
II. ― Les évaluations et essais comprennent :
1° L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;
2° Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge de l'opérateur ;
3° Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque fournisseur d'équipements de bord partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
III. ― Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des services aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.