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Article AUTONOME (Décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES PROFESSIONNELS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française, d'une part ;
Et
Le Gouvernement de la République gabonaise, d'autre part ;
Ci-après désignés les Parties,
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels souhaitant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée n'excédant pas 18 mois ;
Se référant aux dispositions de l'Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 5 juillet 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise et notamment à l'article 3.1 ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français ou gabonais, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés dans la vie active ou à la recherche d'une première expérience professionnelle, qui se rendent dans l'autre Etat pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de service et approfondir leurs connaissances de la société d'accueil.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi sous couvert d'un contrat de travail conclu avec une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie, dans les conditions prévues par le présent Accord, sans que soit prise en considération la situation du marché du travail. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par 1'Etat d'accueil.


Article 2


Les jeunes professionnels doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
Les demandes formulées par les jeunes les jeunes professionnels français ou gabonais pour bénéficier du présent Accord sont instruites dans les conditions prévues à l'annexe au présent Accord.


Article 3


La durée autorisée de travail varie de six à douze mois et peut faire l'objet d'une ou plusieurs prolongations dans la limite d'un total de 18 mois.
Les jeunes professionnels français et gabonais ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée d'emploi. Chaque Partie contractante adopte toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays et en informe l'autre Partie.


Article 4


Pour faciliter leur formation et leur insertion dans leur milieu de travail, le nombre de jeunes professionnels français et gabonais admis de part et d'autre ne devra pas dépasser 100 par an. Toute modification de ce contingent pour l'année suivante peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités gouvernementales compétentes des deux Etats avant le 1er décembre de l'année en cours.


Article 5


Les jeunes professionnels reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Ils bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.


Article 6


Le conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familial.


Article 7


Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour la Partie française ; le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Pour la Partie gabonaise : le ministère du travail.
Elles s'informent mutuellement de l'organisme qu'elles auront désigné dans leur Etat pour mettre en œuvre les dispositions du présent Accord.
Elles font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, les documents prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil permettant d'y entrer, d'y séjourner et d'y travailler et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
Le suivi de l'application du présent Accord et, le cas échéant, le règlement des différends qui pourraient naître au sujet de son interprétation, ou de son application, seront assurés par le comité de suivi prévu par l'article 7 de l'Accord conclu le 5 juillet 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement.


Article 8


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il peut être modifié par accord des deux Parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et les obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent Accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord en cours d'exécution.
En foi de quoi, les soussignés autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.
Fait à Libreville, le 24 février 2010 en double exemplaire original en langue française.