L'arrêté du 25 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent arrêté s'applique aux opérations de transport combiné telles qu'elles sont prévues par la directive n° 92/106/CE du Conseil du 7 décembre 1992 modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etats membres » sont remplacés par les mots : « Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 », et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».
III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. ― En application de l'article 4 de la directive du Conseil du 7 décembre 1992 précitée, tout transporteur routier établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats parties à cet accord a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats parties à cet accord et qui comportent ou non le passage d'une frontière.
« II. ― Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux opérations de cabotage routier de marchandises effectuées dans le cadre des transports combinés définis à l'article 1er du présent arrêté. »
IV. ― Au premier et au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « Etats membres » sont remplacés par les mots : « Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».