Les membres et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'échéance de leur mandat.
Les présidents maintenus en fonction aux termes de l'alinéa précédent ne sont pas rééligibles s'ils achèvent leur second mandat. Ils ne sont rééligibles qu'une fois s'ils achèvent leur premier mandat.
A compter de la publication du présent décret, la commission médicale d'établissement exerce les compétences attribuées par les dispositions résultant des articles R. 6144-1 à R. 6144-2-2 du code de la santé publique et applique les règles de fonctionnement définies à l'article R. 6144-6 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret.