Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son titre est complété par les mots : « et communautés hospitalières de territoire » ;
2° Le titre des sections I à III est complété par les mots : « des syndicats interhospitaliers » ;
3° Le chapitre est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Communautés hospitalières de territoire
« Art.R. 6132-28.-I. ― Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Cette demande est assortie d'un dossier comprenant :
« 1° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
« 2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;
« 3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
« 4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
« II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
« III. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée. »