Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 16 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification. » ;
2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. ― Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.
« Lorsqu'ils sont établis en double original, ils peuvent l'être sur des supports différents. »