Convocation de la personne concernée par la procédure de sanction.
La convocation de la personne concernée par la procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 227-4, faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, lui rappelle la possibilité dont elle dispose de se présenter, de se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
La convocation est accompagnée du dossier complet de l'instruction prévu à l'article R. 227-2.
En cas d'empêchement majeur, dûment justifié, la personne concernée peut demander au président dix jours au moins avant la date prévue pour la séance et par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette demande le report de l'examen de son dossier à une séance ultérieure. Le président peut refuser cette demande si elle paraît dilatoire.