Démission d'office concernant les membres.
L'Autorité constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d'office d'un de ses membres qui se trouverait empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une incapacité permanente.
Elle se prononce, dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est consultée sur une proposition de déclaration de démission d'office en vertu du treizième alinéa de l'article L. 227-1.