Par dérogation au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 27 septembre 1996 susvisé, le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux indique dans le procès-verbal de prélèvement s'il souhaite, aux frais du propriétaire ou du détenteur de la marchandise, la restitution des échantillons non détruits ni détériorés ou documents en tenant lieu, ou s'il renonce à cette restitution. Dans le cas où la restitution est demandée, le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux prend toutes les mesures permettant la récupération de ces échantillons ou documents dans le délai d'un mois à compter :
1° Soit de l'acceptation par les parties des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
2° Soit de la date à laquelle une transaction prévue à l'article 350 du code des douanes ou une décision judiciaire définitive sont intervenues.
A l'expiration de ce délai, et faute de récupération des échantillons ou documents, ceux-ci seront détruits par le service des douanes.