Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit aux articles 1er à 3.
II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue à l'article 1er, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément aux articles 1er à 3.
III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée à l'article 1er et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites aux articles 1er à 3.