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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


Le service des douanes qui a soulevé la contestation mentionnée à l'article 104 du code des douanes transmet au directeur général des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, conservés au bureau de douane de vérification des marchandises mentionné à l'article 3, pour saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière mentionnée au titre XIII du code des douanes.