Article 20 AUTONOME (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)
La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue aux articles 6 et 11 est faite par le directeur général des douanes et droits indirects qui peut, à cet effet, donner délégation à tout fonctionnaire placé sous son autorité.