La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Programme d'investissement
« Art.D. 6145-64. ― Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes :
« 1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :
« a) La liste détaillée des opérations ;
« b) Leur montant prévisionnel ;
« c) Les échéances prévisionnelles ;
« d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.
« 2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation de ces informations. »