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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)


Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 6145-7, R. 6145-9, R. 6145-10, R. 6145-14, R. 6145-26, R. 6145-28, R. 6145-29, R. 6145-30, R. 6145-31, R. 6145-33, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-42, R. 6145-47 et R. 6145-59, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° A l'article R. 6145-1, avant les mots : « du décret » sont insérés les mots : « de la première partie » et les mots : « et les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des dispositions de la présente section » ;
3° A l'article R. 6145-4, les mots : « les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades » sont remplacés par les mots : « de consultations ou d'actes des patients », le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient » et les mots : « Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée » ;
4° A l'article R. 6145-5, avant le mot : « chapitres » sont insérés les mots : « titres ou » ; les mots : « et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance » sont remplacés par les mots : « public de l'établissement » ;
5° L'article R. 6145-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6145-6. ― L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
6° L'article R. 6145-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés » sont remplacés par les mots : «, le montant des charges d'exploitation affectées » ;
7° L'article R. 6145-8 est abrogé ;
8° A l'article R. 6145-9, les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « que ce dernier » ;
9° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, le mot : « vote » est remplacé par le mot : « fixation » ;
10° L'article R. 6145-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à l'article L. 6145-7 » sont insérés à la fin de l'alinéa ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « annexes » est remplacé par le mot : « modifications » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « votées par le conseil d'administration sur proposition du » sont remplacés par les mots : « fixées par le » et le mot : « définies » est remplacé par le mot : « prévues » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : «. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou » sont remplacés par les mots : « fixées par le directeur, soit à son initiative, soit » ;
e) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent. » ;
f) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « servant de base à la participation du patient » ;
11° L'article R. 6145-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « doit remplir » sont remplacés par le mot : « remplit » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : «, 2° et 4° » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13 est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de l'article L. 6143-7 approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
12° L'article R. 6145-12 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 » sont supprimés ;
b) Les 4° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Les établissements et services d'hébergement des personnes âgées, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Les services de soins infirmiers à domicile ;
« 6° Les autres activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-3, regroupées en un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes. » ;
13° L'article R. 6145-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant le mot : « chapitres » sont insérés les mots : « titres ou de » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
c) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 6145-2 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 6131-5 » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° A l'article R. 6145-16, les mots : « les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 » sont remplacés par les mots : « le programme d'investissement mentionné à l'article L. 6143-7 » ;
15° L'article R. 6145-17 est abrogé ;
16° L'article R. 6145-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soumis au conseil d'administration » sont supprimés ;
b) Les 2°, 3°, 5° et le 6° sont supprimés ;
c) Le 4°, qui devient le 2°, est complété par les mots : «, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
d) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs. » ;
17° Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre V, le mot : « fonctionnement » est remplacé par le mot : « financement » ;
18° A l'article R. 6145-21, les mots : « ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux » sont supprimés ;
19° A l'article R. 6145-22, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
20° L'article R. 6145-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6145-25. ― Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein. » ;
21° L'article R. 6145-26 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « sanitaire » est remplacé par les mots : « des soins » ;
b) Le 3° est supprimé ;
c) Les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;
d) Au 6° nouveau, les mots : « de l'assuré » sont remplacés par les mots : « du patient » ;
e) Au 7° nouveau, le mot : « entière » est remplacé par les mots : « par activités de soins » et le mot : « prix » est remplacé par le mot : « coût » ;
f) L'antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. » ;
g) Au dernier alinéa, la référence : « L. 6133-2 » est remplacée par la référence : « L. 6133-6 » ;
22° A l'article R. 6145-27, les mots : « les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni » sont supprimés ;
23° A l'article R. 6145-28, après la référence : « L. 6147-1 » sont insérés les mots : « et de l'article L. 6143-4 » ;
24° L'article R. 6145-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du document mentionné au 1° » et les références : « 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « il est exécutoire » sont remplacés par les mots : «, il devient exécutoire » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « servant de base à la participation du patient, » ;
25° L'article R. 6145-31 devient l'article D. 6145-31, et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « voté » est remplacé par le mot : « fixé » ;
b) Au 2°, les mots : « ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, » sont supprimés et le mot : « sanitaire » est remplacé par les mots : « des soins » ;
c) Au 4°, les mots : « prélèvement sur le fonds de roulement ou de » sont supprimés et les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « l'établissement » ;
d) Après le 4°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
26° L'article R. 6145-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6145-32. ― Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation. » ;
27° Les articles R. 6145-33 et R. 6145-34 deviennent respectivement les articles D. 6145-33 et D. 6145-34 ;
28° A l'article D. 6145-34, les mots : « adopté par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « fixé par le directeur » et après la référence : « L. 6145-1 », il est inséré : «, » ;
29° Aux articles D. 6145-33, R. 6145-35, R. 6145-37 et R. 6145-39, les mots : « Sans préjudice » sont remplacés par les mots : « Sous réserve » ;
30° L'article R. 6145-36 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et » sont remplacés par les mots : « servant de base à la participation du patient, » ;
b) Au 2°, les mots : « mentionnés à l'article L. 174-3 du même code, » sont supprimés ;
c) Au 3°, le mot : « recouvrées »est remplacé par le mot : « facturées » ;
31° A l'article R. 6145-37, le mot : « procéder » est remplacé par le mot : « achever », les mots : « à l'émission » sont remplacés par les mots : « l'émission » et les mots : « aux opérations » sont remplacés par les mots : « les opérations » ;
32° Aux articles R. 6145-39 et R. 6145-49, les mots : « d'administration » sont remplacés par les mots : « de surveillance » ;
33° L'article R. 6145-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « présenter » est remplacé par le mot : « prendre » et les mots : « au conseil d'administration » sont supprimés ;
b) Au 1°, avant le mot : « chapitres » sont insérés les mots : « titres ou » ;
c) Le 3° est supprimé, les 4° et 5° deviennent respectivement 3° et 4° ;
d) Au 4° nouveau, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II » ;
34° L'article R. 6145-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6145-43. ― A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« Le compte financier comprend :
« 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
« 2° L'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.A cette fin, le compte financier :
― récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire ;
― comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
― fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. » ;
35° L'article R. 6145-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6145-44. ― Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
« 1° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
« 2° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
« 3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur. » ;
36° L'article R. 6145-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6145-45. ― Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. » ;
37° L'article R. 6145-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6145-46. ― Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
« Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
« Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2. » ;
38° A l'article R. 6145-48, au deuxième alinéa, le mot : « tarif » est remplacé par le mot : « prix » ;
39° L'article R. 6145-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'excédent » sont remplacés par les mots : « Le résultat » et l'alinéa est complété par les mots : «, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes » ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I.L'excédent est affecté : » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :
« 1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;
« 2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
« 3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe. » ;
40° A l'article R. 6145-53, les mots : « délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan » sont remplacés par les mots : « décision motivée du directeur, comportant des mesures » ;
41° L'article R. 6145-54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « groupes d'établissements » sont insérés les mots : « ainsi que pour les établissements parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, » ;
42° A l'article R. 6145-54-1, le mot : « locaux » est supprimé ;
43° Après l'article R. 6145-54-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art.R. 6145-54-2. ― Les dispositions de l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.
« Art.D. 6145-54-3. ― Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.
« Art.R. 6145-54-4. ― Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :
« 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
« 2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de titres de recette pris ou émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.
« Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
« Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. » ;
44° L'article R. 6145-55 est abrogé ;
45° L'article R. 6145-56 est ainsi modifié :
a) Au e du 1°, après le mot : « provisions » sont insérés les mots : « et dépréciations » ;
b) Au f du 2°, avant le mot : « provisions » sont insérés les mots : « amortissements, dépréciations et ».