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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)


Dans chaque établissement public de santé, jusqu'à la désignation des membres du conseil de surveillance prévue au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisé, les dispositions des chapitres III et V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.