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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)


I.-A l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé ».
II.-L'article 8 du décret du 10 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 ».
III.-A l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé ».
IV.-A l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».
V.-Le décret du 23 février 2009 est ainsi modifié :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Les tarifs de prestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation de ces tarifs de prestations.
« Les tarifs de prestations mentionnés au 5° de l'article 4 sont obtenus en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de demi-heures prévues pour les interventions terrestres et par le nombre de minutes prévues pour les interventions aériennes.
« Le coût de revient prévisionnel mentionné aux premier et deuxième alinéas, calculé sur la base de la comptabilité analytique, est égal à la totalité des charges relatives aux sections tarifaires concernées comprenant :
« 1° Les charges directes ;
« 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
« 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres. » ;
2° Après l'article 5, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs mentionnés à l'article 4.
« Art. 5-2. ― Les dispositions des articles 4 à 5-1 sont applicables aux centres hospitaliers qui étaient qualifiés d'hôpitaux locaux, au sens de l'article L. 6141-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 2009 susvisée, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
« Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret. »