Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-423 du 28 avril 2010 pris pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives prévues pour l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-423 du 28 avril 2010 pris pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives prévues pour l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation)


L'article 301 J de la même annexe au même code devient l'article 301 M et il est créé trois articles 301 J, 301 K et 301 L ainsi rédigés :
« Art. 301 J.-En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
« Art. 301 K.-En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
« Art. 301 L.-En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration. »