A N N E X E
Rubrique modifiée
A. ― Nomenclature des installations classées :
N° |
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
RAYON (2) |
---|---|---|---|
2910 |
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1. supérieure ou égale à 20 MW |
A |
3 |
|
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW |
DC |
|
|
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0, 1 MW |
A |
3 |
|
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation (s) classée (s) sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0, 1 MW : 1. lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 |
A |
3 |
|
2. lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 |
DC |
|
|
Nota. 1. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. 2. La biomasse, au sens du A, de la rubrique 2910, se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. |
|
|
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |