Le ministre chargé de la santé adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début de l'épreuve d'aptitude, une convocation individuelle, mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.
Le jury de l'épreuve d'aptitude désigné par le ministre chargé de la santé se compose :
Du directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président.
Le jury comprend en sus :
I. ― Pour la profession de médecin :
― deux membres choisis parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
― un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et exerçant dans la discipline ou la spécialité pour laquelle le candidat demande l'autorisation.
II. ― Pour la profession de chirurgien-dentiste :
― deux membres choisis parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Si l'intéressé demande à exercer la spécialité d'orthopédie dento-faciale, l'un des deux membres doit exercer dans cette spécialité ;
― un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
III. ― Pour la profession de sage-femme :
― deux membres directeurs d'école de sage-femme relevant du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
― une sage-femme cadre ou cadre supérieur relevant du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et exerçant les fonctions prévues au deuxième alinéa des articles 6 et 9 de ce même décret.
IV. ― Pour la profession de pharmacien :
― deux membres choisis parmi les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier des disciplines pharmaceutiques régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
― un praticien hospitalier relevant des dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ou aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277 comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales ou écrites et orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20, à une ou plusieurs interrogations.
Le ministre chargé de la santé notifie au candidat les résultats de l'épreuve d'aptitude.