A N N E X E
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE BLANCHE B 41 ENTRE GAILLARD ET LE FAYET ET DE L'AUTOROUTE A 42 ENTRE ANNEMASSE ET CHÂTILLON-DE-MICHAILLE APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 2 DÉCEMBRE 1977
Article 1er
I. ― Le paragraphe 1er de l'article 1er est rédigé comme suit :
« 1. de l'autoroute Blanche A 40, entre Châtillon-de-Michaille et Le Fayet. »
II. ― Le paragraphe 2 de l'article 1er est rédigé comme suit :
« 2. de l'autoroute A 411 entre la frontière suisse à Gaillard et Annemasse, y compris l'infrastructure de la plate-forme douanière de Vallard. »
III. ― Le paragraphe 3 de l'article 1er est modifié comme suit :
Les mots : « A 401 (ex C 41) » sont remplacés par les mots : « A 41 ».
IV. ― Après le paragraphe 3 de l'article 1er, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« 4. de la route nationale RN 205 entre l'échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc. »
Article 2
L'article 2 est rédigé comme suit :
« Article 2
Assiette de la concession
ÉCHANGEUR |
VOIE RACCORDÉE correspondant à la limite de la concession |
---|---|
A 40 et A 411 (ex-B 41) |
|
Gaillard (A 411) |
RD 19 |
Etrembières |
RD 2/RD 1206 |
Boringes |
RD 903 |
Toisinge |
RD 1203 |
Bonneville Est |
RD 1205 |
Scionzier |
Avenue des lacs |
Cluses |
RD 1205 |
Sallanches |
RD 1205 |
Passy |
RD 339 |
A 40 (ex-A 42) |
|
Bellegarde |
RD 101 |
Eloise |
RD 1508 |
Saint-Julien-en-Genevois |
RD 1201 |
RN 205 |
|
Le Fayet |
A 40 |
Usine EDF |
Voie d'accès |
Chatelard |
Voie communale du chemin de Montcoutant |
Servoz |
RD 13 |
Fontaine |
RD 13 ; VC "Route de Vaudagne”, VC "Chemin des montées” |
Trabets |
RD 213 |
Bagna |
RD 213 |
Houches |
RD 213 |
Gravières |
RD 213 |
Georgeanne |
RD 243 VC "Route des Bois” "Avenue des Alpages” |
Glacier des Bossons ou des Montquarts |
VC "Route des Montquarts” |
La Vigie |
RN 205 vers tunnel du Mont-Blanc et RD 1506 |
Article 3
L'article 3 est rédigé comme suit :
« Article 3
Caractéristiques générales de l'ouvrage
SECTIONS |
SITUATION DÉFINITIVE |
SITUATION PREMIÈRE PHASE |
||
---|---|---|---|---|
Plate-forme |
Nombre de voies |
Plate-forme |
Nombre de voies |
|
Châtillon-de-Michaille ― Tunnel du Vuache (Arcine) |
25 mètres |
2 × 2 voies |
25 mètres |
2 × 2 voies |
Tunnel du Vuache |
10 mètres plus 11,70 mètres |
2 × 2 voies |
11,70 mètres |
2 × 2 voies |
Tunnel du Vuache (Vulbens) ― Annemasse |
26,50 mètres |
2 × 2 voies |
26,50 mètres |
2 × 2 voies |
Saint-Julien-en-Genevois ― frontière suisse |
25 mètres |
|
25 mètres |
|
Section courante |
|
2 × 2 voies |
|
2 × 2 voies |
Viaduc |
|
2 × 3 voies |
|
2 × 3 voies |
Gaillard ― Boringes |
27 mètres |
2 × 3 voies |
27 mètres |
2 × 3 voies |
Boringes ― Toisinge |
28,50 mètres |
2 × 3 voies |
28,50 mètres |
2 × 3 voies |
Toisinge ― Le Fayet |
|
|
|
|
Section courante |
24,50 mètres |
2 × 3 voies |
24,50 mètres |
2 × 3 voies |
Remblai ¹ 4 m |
25 mètres |
2 × 3 voies |
25 mètres |
2 × 3 voies |
SECTIONS |
VITESSES de référence |
---|---|
Châtillon-de-Michaille ― Tunnel du Vuache (Arcine) |
100 km/h |
Tunnel du Vuache |
100 km/h |
Tunnel du Vuache (Vulbens) ― Annemasse |
100 km/h |
Saint-Julien-en-Genevois ― frontière suisse |
100 km/h |
Gaillard ― Le Fayet |
140 km/h |
Article 4
I. ― Le a du paragraphe 4.1 de l'article 4 est rédigé comme suit :
« Les annexes A 1 à A 7 énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble de l'autoroute A 40 entre la frontière suisse à Gaillard et Le Fayet et ont servi à fixer les caractéristiques principales de l'avant-projet sommaire. Elles constituent le cadre dans lequel ont été établis les avant-projets et les projets d'exécution. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques de l'ouvrage ».
II. ― Au b du paragraphe 4.1 de l'article 4, les mots : « B 8 » et « A 42 » sont remplacés respectivement par les mots : « B 10 » et « A 40 entre Châtillon-de-Michaille et Annemasse ».
III. ― Au c du paragraphe 4.1 de l'article 4, les mots : « C 8 » et « A 401 (ex C 41) » sont remplacés respectivement par les mots : « C 9 » et « A 41 ».
IV. ― Après le c du paragraphe 4.1 de l'article 4, il est inséré un d rédigé comme suit :
« d) Les annexes D 1 à D 11 énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble de la route nationale 205 entre l'échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc, et fixent ses caractéristiques principales. Elles constituent le cadre dans lequel seront établis les avant-projets et projet d'exécution de la remise à niveau réalisée par le concessionnaire. »
V. ― Le paragraphe 4.2 de l'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Elle prévoit ses dispositifs de péage de manière à être en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 25 à 29 du présent cahier des charges. »
VI. ― Au deuxième alinéa du paragraphe 4.3 de l'article 4, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».
VII. ― Le paragraphe 4.5 de l'article 4 est complété comme suit :
« Ces demandes doivent en outre faire mention des mesures d'exploitation particulières qui pourraient s'avérer nécessaires du fait des dérogations demandées. »
Article 5
L`article 5 est rédigé comme suit :
« Article 5
Remise par l'Etat des terrains acquis
et des ouvrages réalisés par lui
La remise à la société concessionnaire des terrains acquis et des ouvrages réalisés par l'Etat visés aux articles 1er et 2 ci-dessus donne lieu à l'établissement de procès-verbaux auxquels sont annexés des états descriptifs et tous plans nécessaires pour définir la consistance des immeubles ainsi remis, en particulier les limites de la concession et la nature des ouvrages remis.
Dans ces procès-verbaux, la société concessionnaire reconnaît avoir une complète connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui ont été remis et renonce à toute réclamation à ce sujet envers l'Etat. Elle pourra toutefois exprimer dans les procès-verbaux les réserves qu'elle jugera utiles. Les documents ainsi établis seront joints au présent cahier des charges au moment de la remise.
L'Etat s'engage à remettre à la société concessionnaire, à titre gracieux, les terrains déjà acquis et les ouvrages déjà réalisés sur la route nationale RN 205. »
Article 6
L'article 6 est rédigé comme suit :
« Article 6
Exécution des marchés de travaux,
de fournitures et de services
Pour la passation de marchés de travaux dépassant le seuil de deux millions (2 000 000) euros HT, la société concessionnaire applique les dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Le seuil mentionné ci-dessus sera indexé chaque année par application du coefficient K' pour les marchés de travaux, K' étant défini à l'article 34 du présent cahier des charges.
Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et aux avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées en annexe.
La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés. Cette commission, à laquelle est invité de droit un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec des entreprises de travaux publics. Elle est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui doivent préciser notamment que les personnalités siégeant à la commission ne peuvent, en tout état de cause, prendre part au vote s'ils ont un quelconque lien direct ou indirect avec les soumissionnaires concernés, et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application du présent article.
Elle émet un avis sur l'attribution des marchés visés au premier alinéa. La société concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce en ce qui concerne les conventions réglementées.
Si la société concessionnaire ne peut appliquer les modalités prévues à l'alinéa précédent pour des motifs d'urgence impérieuse liée notamment à la sécurité incompatibles avec les délais exigés par la mise en œuvre des procédures prévues au présent article, elle adresse à la commission des marchés, préalablement à la conclusion du marché strictement nécessaire au règlement de la situation ou dans les trois mois suivant la conclusion dudit marché si la commission n'a pu être préalablement saisie, un rapport spécial justifiant l'urgence impérieuse. La commission des marchés, qu'elle ait été saisie préalablement ou postérieurement à la conclusion du marché, émet un avis transmis pour information au conseil d'administration puis à l'assemblée générale à l'occasion de la plus proche réunion. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse doivent résulter d'événements imprévisibles pour la société et ne doivent en aucun cas lui être imputables.
Les règles internes définies par la commission conformément au quatrième alinéa, ainsi que la composition sont soumis à l'avis de la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes instituée par le décret n° 2004-86 du 28 janvier 2004, modifié. La commission des marchés de la société concessionnaire transmet également à la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art l'ensemble des avis qu'elle rend sur l'attribution des marchés. Sous réserve des règles relatives aux secrets protégés, la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art peut rendre publics ces avis et peut demander à consulter tout marché particulier.
La commission établit un procès-verbal de ses travaux à l'issue de chacune de ses séances. La société concessionnaire transmet, avant le 30 avril de chaque année, le rapport d'activité annuel de la commission des marchés à la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.
Les frais de contrôle de la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art sont à la charge de la société concessionnaire. »
Article 6 bis
Il est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :
« Article 6 bis
Contrôle de l'exécution des marchés de travaux,
de fournitures et de services
6 bis 1. Le concédant désigne le service, ci-après dénommé « l'Autorité chargée du contrôle », chargé de contrôler, au nom et pour le compte du concédant, l'exécution des obligations de la société concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux sections nouvelles et aux investissements complémentaires sur les autoroutes en service ou aux aménagements sur la RN 205.
L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
6 bis 2. La société concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle, des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
6 bis 3. La société concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des marchés visés au 6 bis 1, particulièrement par rapport à la ou aux date(s) de mise en service des autoroutes ou sections d'autoroutes en construction ou à construire.
La société concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des marchés de travaux, de fournitures et de services. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation des autoroutes ou sections d'autoroutes en construction ou à construire détenus par la société concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions.
La société concessionnaire est tenue d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle et de laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier.
6 bis 4. Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur des autoroutes ou sections d'autoroutes en construction ou à construire, elle en informe la société concessionnaire. »
Article 7
L'article 7 est rédigé comme suit :
« Article 7
Sectionnement des travaux
et dates de mise en service
7.1. Définition du sectionnement.
Il n'est défini aucun sectionnement.
7.2. Dates de mise en service.
Les autoroutes A 40, A 41, A 411 sont en service.
Le concessionnaire s'engage à assurer l'exploitation de la route nationale RN 205 à compter de l'entrée en vigueur du sixième avenant à la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute Blanche B 41 entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A 42 entre Annemasse et Châtillon-de-Michaille approuvée par décret du 2 décembre 1977 et au cahier des charges annexé à cette convention et à achever sa remise à niveau avant le 31 décembre 2014, pour les travaux inscrits au premier contrat d'entreprise.
7.3. Réalisation des investissements.
a) En cas de retard, quelle qu'en soit la cause, dans la réalisation des constructions, y compris la pénétrante d'Annemasse, et dans la réalisation des élargissements, définis à l'annexe F du cahier des charges, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel découlant de ces retards.
Le retard dans la réalisation de ces investissements est calculé tous les cinq ans à compter du 31 décembre 2014 inclus, en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements.
b) Pour chaque type d'investissement dont l'échéancier de paiement est retardé ou susceptible d'être retardé, l'avantage financier pour la société est égal à 84 % du différentiel d'investissements capitalisé au taux k1 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Le taux k1 est égal au coût de financement de l'Etat sur la maturité la plus proche de la durée de la concession restant à courir à la date d'intégration de l'investissement majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F du présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été réestimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du présent cahier des charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k1 tel que défini dans le présent article.
Le montant de l'avantage financier à restituer par la société concessionnaire à chaque échéance quinquennale est corrigé des montants d'avantage financier déjà restitués aux échéances précédentes sur les opérations concernées.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k2, égal à la somme des avantages financiers, calculés conformément au b) ci-dessus, pour l'ensemble des investissements faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. Le taux k2 est pris égal au coût de financement de l'Etat sur la maturité la plus proche de la durée de la concession restant à courir à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire, la modalité de compensation préférentielle étant la baisse de la hausse tarifaire prévue dans le cadre du contrat pour la période quinquennale à venir.
Le montant de la compensation est calculé dans les deux mois qui précèdent la fin de chaque échéance quinquennale à compter du 31 décembre 2014 inclus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de l'échéance quinquennale en cours. La compensation interviendra au plus tard avant le 31 décembre de l'échéance suivante.
d) Pour chaque opération mentionnée au a) ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »
Article 8
L'intitulé de l'article 8 est rédigé comme suit :
« Mise en service des ouvrages et des installations de la concession. »
Article 9
I. ― Au paragraphe 9.1 de l'article 9, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « chargé de la voirie nationale, ».
II. ― Le paragraphe 9.3 de l'article 9 est complété par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire sera tenue de réaliser l'échangeur de Chenex dans un délai de deux ans à compter de la décision du ministre chargé de la voirie nationale.
La société concessionnaire sera tenue de passer aux dispositions définitives de l'échangeur d'Etrembières incluant la pénétrante d'Annemasse jusqu'à la route nationale 206 à Annemasse dans les délais suivants :
― lancement de l'enquête d'utilité publique au plus tard cinq ans après la décision du ministre chargé de la voirie nationale ;
― mise en service de l'opération cinq ans après l'obtention de la déclaration d'utilité publique et à compter d'une deuxième décision du ministre chargé de la voirie nationale. »
III. ― L'article 9 est complété comme suit :
« 9.4. La société ATMB étudiera la requalification, et en particulier l'intégration environnementale de l'ensemble du réseau de la concession autoroutière. »
Article 11
A l'article 11, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Elle est tenue de se conformer aux engagements pris et aux conditions prévues à l'occasion de la déclaration d'utilité publique et de satisfaire aux conditions de réalisation dont est assortie cette déclaration et qui lui sont notifiées à l'issue de ladite procédure. »
Article 12
I. ― Le paragraphe 12.1 de l'article 12 est rédigé comme suit :
« 12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes, y compris les frais correspondant à l'éclairage des barrières de péage et des accès ainsi qu'à la mise en place de dispositifs antibruit là où les textes en vigueur applicables en matière de nuisances sonores l'imposent, sont à la charge de la société concessionnaire sauf dispositions contraires résultant de l'application éventuelle des articles 1er, 4.6 et des paragraphes 9.2 et 9.3.
Sont également à la charge du concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers, à ces mêmes titres.
Sont, en particulier, à la charge de la société concessionnaire, les dépenses d'acquisition des terrains y compris tous les frais en résultant ; ces acquisitions devront être faites dès l'origine pour la phase définitive précisée à l'article 3.1.
Sont également à la charge de la société concessionnaire les dépenses encourues pour le renforcement des ouvrages d'art situés sur les itinéraires routiers pour convois de classe E et super E. »
II. ― L'article 12 est complété comme suit :
« 12.5. Dans le cadre de la politique gouvernementale du 1 % Paysage et Développement, pour les sections à construire, la société concessionnaire contribue, sous réserve d'une participation des collectivités publiques concernées à hauteur du même montant, aux dépenses nécessaires à la bonne insertion de l'autoroute dans le paysage environnant et participant au développement cohérent et durable des territoires traversés, dans l'intérêt tant des habitants du voisinage que des usagers de l'autoroute, y compris les dépenses d'entretien des aménagements paysagers ainsi réalisés. Ces dépenses peuvent concerner des interventions en dehors de l'emprise concédée.
Le montant global des dépenses immédiates et récurrentes à la charge de la société concessionnaire ne pourra dépasser 1 % du coût des ouvrages.
12.6. La société concessionnaire accordera une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser. Un soin spécifique sera apporté aux études architecturales des nouveaux ouvrages d'art courants et non courants, afin de garantir leur bonne insertion dans les sites naturels et leur cohérence avec les caractéristiques des territoires traversés. »
Article 13
L'article 13 est rédigé comme suit :
« Article 13
Exploitation, entretien et maintenance
des ouvrages et installations
13.1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance des ouvrages et installations.
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue en tout temps, sauf cas de force majeure dûment constatée, de disposer et de mettre en œuvre sans délai tous les moyens conformes aux règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment les circonstances atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
La société concessionnaire exploite l'autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en vigueur en matière d'exploitation de la route.
Des objectifs particuliers de qualité de service sont définis d'un commun accord et par écrit entre le concédant et la société concessionnaire. En l'absence d'accord, des objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Ces objectifs portent en particulier sur :
― la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art ;
― l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité et l'aide au déplacement.
Les ouvrages établis en vertu de la présente concession y compris les équipements et installations d'exploitation et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état et sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 30, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés, et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par la société concessionnaire.
La société concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent et durable de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'autoroute dans les paysages traversés. Ces objectifs sont déclinés d'un commun accord et par écrit entre le concédant et la société concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions en vigueur. Si cette prestation est confiée à des tiers, les dépanneurs sont sélectionnés par le concessionnaire au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Les dépanneurs sont agréés pour une durée maximale de cinq ans s'agissant du dépannage des véhicules légers et pour une durée maximale de sept ans s'agissant des véhicules poids lourds.
13.2. Information routière en temps réel des usagers.
Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et délivre alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre d'usagers.
La société concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définies dans l'annexe E au présent cahier des charges.
13.3. Conditions juridiques applicables à la RN 205.
La route nationale RN 205 sera remise à niveau, exploitée et entretenue en conformité avec la législation, la réglementation et les recommandations en vigueur à la date de réalisation des prestations correspondantes.
Néanmoins, la route nationale RN 205 est une route existante qui conserve son statut de route express. Dans ces conditions, les normes constructives et celles relatives à sa géométrie ne sont applicables que si elles sont compatibles avec ce statut.
En ce qui concerne la remise à niveau, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'art, l'environnement et l'exploitation de la RN 205, les normes applicables sont identiques à celles qui s'imposent à l'ensemble de la concession autoroutière de la société à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre mois pour l'exploitation et les travaux relatifs à la sécurité routière prévus aux annexes D 6 et D 10, et de l'expiration du délai de quarante-huit mois pour les autres travaux prévus à l'annexe D 10. »
Article 14
L'article 14 est rédigé comme suit :
« Article 14
Règlement d'exploitation,
mesures de police et gestion du trafic
14.1. La société concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
14.2. Elle soumet à l'approbation des autorités compétentes, 2 (deux) mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec la société concessionnaire.
14.3. La société concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de son réseau concédé. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, elle se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Elle participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
14.4. La société concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernés.
14.5. La société concessionnaire se soumet, sans pouvoir prétendre à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.
14.6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire. »
Article 15
L'article 15 est rédigé comme suit :
« Article 15
Interdiction et restrictions de la circulation
Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute en service entraîne l'interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation, la société concessionnaire se soumet aux obligations qui résultent des instructions en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
Toute restriction importante ou interruption de la circulation nécessitée par des travaux est portée en temps utile à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire par tous moyens appropriés.
En cas de force majeure imposant l'interruption, les services de l'Etat compétents doivent être immédiatement avisés. »
Article 16
L'article 16 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« La société concessionnaire se concerte avec les administrations compétentes pour concilier, dans le respect de la réglementation en vigueur, les préoccupations des autres services publics, notamment les services des télécommunications, avec ses propres obligations, à l'occasion des procédures et travaux concernant chacun d'eux. »
Article 18
Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « l'équipement » sont remplacés par les mots : « la voirie nationale ».
Article 19
L'article 19 est rédigé comme suit :
« Article 19
Ecoute des usagers et réclamations
La société concessionnaire met en œuvre une politique à l'écoute des usagers.
Elle recueille l'avis des usagers sur la qualité du service, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec la société concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant.
La société concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication, adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. La société adresse chaque année au service de l'Etat compétent un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'elle y a données ou qu'elle entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec la société concessionnaire. »
Article 20
L'article 20 est rédigé comme suit :
« Article 20
Diffusion de l'information relative
à l'exploitation de l'autoroute
La société concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
En particulier, la société concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles ou annuelles qu'elle détient et tout autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. »
Article 21
L'article 21 est rédigé comme suit :
« Article 21
Dispositions générales du financement
La société concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de la construction, de l'exploitation, de la maintenance et de l'entretien des ouvrages de la concession, dans les conditions fixées par la convention de concession et le présent cahier des charges. »
Article 23
L'article 23 est supprimé.
Article 24
L'article 24 est supprimé.
Article 24 bis
L'article 24 bis est supprimé.
Article 25
L'article 25 est rédigé comme suit :
« Article 25
Tarifs des péages
T1 |
Châtillon/Bellegarde |
T2 |
Bellegarde/Eloise |
T3 |
Eloise/Annemasse |
T4 |
Barrière pleine-voie de Nangy |
T5 |
Bonneville-Ouest |
T6 |
Bonneville-Est |
T7 |
Cluses-Ouest |
T8 |
Cluses-Est |
Article 26
Le premier alinéa de l'article 26 est complété comme suit :
« et selon les modalités prévues au contrat d'entreprise. »
Article 28
I. ― Au premier alinéa de l'article 28, sont supprimées les dispositions suivantes :
« , tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 25 ci-dessus, ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 28 est rédigé comme suit :
« Le présent article ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par la société concessionnaire dès lors qu'ils sont consentis à des conditions égales pour tous. »
III. ― Au troisième alinéa de l'article 28, les mots : « A 42 » sont remplacés par les mots : « A 40 ».
IV. ― Le quatrième alinéa de l'article 28 est supprimé.
Article 29
A l'article 29, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « chargé de la voirie nationale ».
Article 30
L'article 30 est rédigé comme suit :
« Article 30
Installations annexes
30.1. La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, par voie d'appel à la concurrence sauf exception dûment justifiée par le caractère principalement non lucratif de l'activité projetée, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession.
L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier établissant la réalité de l'appel à la concurrence justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat.
Le projet de contrat est ensuite communiqué au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles.
Pour les installations servant des boissons, la société impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.
30.2. La société concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, la société concessionnaire est autorisée à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations. »
Article 31
L'article 31 est rédigé comme suit :
« Article 31
Modification de la réglementation technique
En cas de modification substantielle ou de création, après l'entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'une réglementation technique, ayant notamment pour objet l'environnement ou la sécurité routière, présentant un lien direct avec l'objet de la présente concession et susceptible de compromettre gravement son équilibre, que cette réglementation soit le fait d'une loi, d'un règlement ou de tout autre acte ayant force obligatoire, l'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord, dans l'intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées. »
Article 32
L'article 32 est rédigé comme suit :
« Article 32
Fiscalité
Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire. »
Article 33
I. ― L'article 33 est intitulé : « Garanties ».
II. ― Au premier alinéa du paragraphe 33.1 de l'article 33, les mots : « 10 000 × K F » sont remplacés par les mots : « 1 500 euros × K ».
III. ― Au deuxième alinéa du paragraphe 33.1 de l'article 33, les mots : « 50 000 × K F » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros × K ».
Article 34
L'article 34 est rédigé comme suit :
« Article 34
Indexation
Le coefficient K mentionné aux articles 12.4 et 33.1 du présent cahier des charges est calculé au millième le plus voisin du rapport :
0,2 + 0,8 TP 01 (n)/TP 01 (août 1975)
Le coefficient K' mentionné à l'article 6 du présent cahier des charges est calculé chaque début d'année civile au millième le plus voisin du rapport :
TP 01 (n)/TP 01 (juillet 2009)
Le paramètre TP 01 représente l'index national des travaux publics publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La valeur du paramètre d'indice (n) est pour l'application des articles 12.4 et 33.1, celle définie à cet article. Pour l'application de l'article 6, il correspond au mois de juillet précédant l'année d'évaluation de l'indice K'.
Si l'index TP 01 disparaissait, les parties se rapprocheraient pour adopter d'un commun accord un index équivalent. »
Article 35
L'article 35 est rédigé comme suit :
« Article 35
Bilans et comptes annuels
35.1. Les bilans et comptes annuels de la société concessionnaire sont établis selon la réglementation comptable en vigueur pour les sociétés anonymes.
35.2. La société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
― un plan de financement ;
― un compte de résultat ;
― un plan de trésorerie ;
― l'évolution des fonds propres et de la dette ;
― les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
― excédent brut d'exploitation ;
― capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;
― dettes financières/fonds propres ;
― dettes financières/capacité d'autofinancement ;
― ratio de couverture de la dette glissant sur 15 ans ;
― fonds propres/investissements hors taxes ;
― résultat net/chiffres d'affaires ;
― la décomposition des recettes de péages par catégories de véhicules (PL, VL et autres).
Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues. Le concédant pourra demander à la société concessionnaire toute information complémentaire.
Dans les mêmes conditions, la société concessionnaire communique une étude financière prévisionnelle portant sur le seul périmètre des activités de la concession autoroutière.
35.3. La société concessionnaire communique chaque année au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les documents suivants :
― les comptes sociaux et leurs annexes approuvés de la société concessionnaire ;
― le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
― les comptes propres de la concession, dans les conditions de la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 ;
― le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation, y compris sur la qualité du service, et les opérations de maintenance et d'entretien par opération, le bilan social concernant les agents mis à disposition ou détachés en provenance de l'Etat ;
― le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération.
35.4. Le concédant peut demander à la société concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu de l'exécution de la concession.
35.5. La société concessionnaire communique deux fois par an, avant le 1er janvier et avant le 1er juillet, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la voirie nationale, un rapport, réalisé à la date la plus proche possible de sa communication, comprenant l'état d'avancement des liaisons nouvelles, des opérations de remise à niveau et des opérations d'élargissement, et indiquant le calendrier d'exécution et l'échéancier financier de chaque opération en projet et en construction. »
Article 36
A l'article 36, les mots : « le 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « à la date fixée par les dispositions du II de l'article 32 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ».
Article 37
L'article 37 est rédigé comme suit :
« Article 37
Reprise des installations
en fin de concession
37.1. Les biens de retour.
A l'expiration du délai résultant de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession. Il entrera immédiatement et sous réserve des dispositions de l'article 37.3, gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.
37.2. Les biens de reprise.
Le cas échéant, les biens de reprise y compris les stocks et approvisionnements, pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable augmentée éventuellement d'une survaleur estimée à dire d'expert.
37.3. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les biens de retour en bon état d'entretien.
Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établira, après concertation avec la société concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
― le programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s'avérera nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
― le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus seront exécutés par la société concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme, l'Etat mettra en demeure la société concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraînera la mise en jeu des garanties prévues à l'article 33.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il sera alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession. »
Article 38
L'article 38 est rédigé comme suit :
« Article 38
Rachat de la concession
38.1. A compter du 1er janvier 2015, l'Etat peut, si l'intérêt général le justifie, racheter la concession par arrêté conjoint des ministres chargés de la voirie nationale, de l'économie et du budget. Ce rachat ne peut s'exécuter qu'au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment notifié au concessionnaire.
En cas de rachat, la société concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par elle du fait de la résiliation et dont le montant, net d'impôt dû au titre de sa perception et après prise en compte de toutes charges déductibles, est égal à la juste valeur de la concession reprise, estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers étant pris après impôts. Cette indemnité est versée au plus tard le 30 juin de l'année du rachat.
38.2. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. Dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis de 12 (douze) mois prévu au premier alinéa du présent article, le concédant établira, après concertation avec la société concessionnaire, et le cas échéant avec l'aide d'experts :
― le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
― le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus seront exécutés par la société concessionnaire et à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date de prononcé du rachat.
En cas d'inexécution totale ou partielle du programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien avant la date prévue pour le rachat, l'Etat pourra retenir, sur la garantie visée à l'article 33.2 et, s'il y a lieu, sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires à l'exécution dudit programme.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date de rachat.
A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.
38.3. A compter de la date de rachat, l'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne les contrats de crédits, de se substituer à la société concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par elle dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation des ouvrages de la concession. »
Article 39
L'article 39 est rédigé comme suit :
« Article 39
Mesures coercitives
39.1. Le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure et après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement à l'une quelconque de ses obligations au titre du présent cahier des charges à l'exception de ceux régis par l'article 39.2 ci-dessous.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut prendre la forme d'une lettre remise à la société concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.
Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre à la société concessionnaire de remédier au manquement, ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à trente jours, et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixée par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par la société concessionnaire de l'obligation considérée.
Le montant de la pénalité, par jour de retard, est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances.
Le montant de la pénalité par jour de retard ne peut être supérieur, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux articles 39.2 et 39.3 à cinq mille (5 000) euros. Il est appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2009 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée. Le montant cumulé, exprimé en valeur juin 2009 versé au titre du présent article 39.1, ne pourra excéder un million (1 000 000) d'euros par an, actualisé au coefficient K1.
Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Aucune mise en demeure n'est requise avant l'application de plein droit des pénalités dans les cas visés aux articles 39.2 et 39.3 et, sous réserves des dispositions de l'article 25, à l'article 39.5.
39.2. En cas de non-respect de l'une quelconque des dates de mise en service résultant de l'application des articles 7.2 et 9.3 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, le versement, par jour de retard au-delà de 30 (trente) jours à compter de la date de mise en service telle que prévue à l'article 7.2 ou à l'article 9.3, d'une pénalité journalière d'un montant de vingt-cinq mille (25 000) euros.
Ce montant est affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2009 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 7.2 ou à l'article 9.3.
Pour chacune des autoroutes ou sections d'autoroutes concernées ou de route express, le montant cumulé exprimé en valeur juin 2009 versé au titre du présent article 39.2 ne pourra excéder dix millions (10 000 000) euros, actualisé au coefficient K2.
39.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39.2, si le retard constaté sur la date de mise en service prévue à l'article 7.2 ou à l'article 9.3 dépasse deux cent soixante-dix (270) jours, ou s'il apparaît que la société concessionnaire n'est pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date prévue à l'article 7.2, ou à l'article 9.3, augmentée de deux cent soixante-dix (270) jours, le concédant peut, après mise en demeure et passé un préavis de 15 (quinze) jours, se substituer à la société concessionnaire défaillante pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, procédures ou travaux aux frais, risques et périls de la société concessionnaire. Celle-ci met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition du concédant afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concédant met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que la société concessionnaire justifie des garanties nécessaires et de sa capacité à assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont déléguées et que l'ensemble des conséquences de la substitution, notamment vis-à-vis des tiers, aura été réglé.
39.4. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 13 à 15 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger de la société concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant au plus égal à vingt mille (20 000) euros, valeur juin 2009, actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures) calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où la société concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement.
Pour chacune des autoroutes ou sections d'autoroutes concernées, le montant cumulé sur une année, exprimé en valeur juin 2009, versé au titre du présent article 39.4, ne pourra pas excéder un million cinq cent mille (1 500 000) euros actualisé sur l'index TP01.
39.5. En cas de non-respect par la société concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et après information de la société concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux tarifs suivants :
― tarifs ayant été mis en application par la société concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;
― tarifs ayant été appliqués par la société concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.6 du présent cahier des charges ;
― tarifs appliqués par la société concessionnaire différents de ceux qui ont été déposés auprès des ministres intéressés ;
― non-respect par la société concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.
39.6. Pour l'application des dispositions de l'article 39.3, la société concessionnaire sera tenue de constituer dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du préavis adressé par le concédant par lettre recommandée avec accusé de réception, une garantie d'un montant égal à 30 % du montant des études, procédures et investissements restant à réaliser à cette date jusqu'à la mise en service de la section considérée, ce montant étant apprécié par le concédant au vu des éléments en sa possession, notamment en application de l'article 35 du présent cahier des charges. La garantie est produite au bénéfice du concédant, soit sous la forme d'une garantie à première demande émise par un établissement de crédit de premier rang agréé dans les conditions du 3e alinéa de l'article 102 du code des marchés publics en vigueur à la date de signature du 6e avenant au cahier des charges, soit sous forme de tout autre mécanisme de garantie offrant des protections équivalentes pour l'Etat.
A défaut de la production de ladite garantie dans le délai précité, le concédant pourra appliquer de plein droit une pénalité supplémentaire de quinze mille (15 000) euros, valeur juin 2009, par jour de retard. Ce montant est actualisé sur l'index TP01. »
Article 40
L'article 40 est rédigé comme suit :
« Article 40
Déchéance
40.1. Le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si la société concessionnaire :
1. sauf cas de force majeure :
― interrompt durablement ou de manière répétée l'exploitation d'une autoroute ou d'une route express, sans autorisation ou en violation des articles 14 et 15 ;
― manque de manière grave ou répétée à ses autres obligations contractuelles.
2. sans le consentement écrit préalable du concédant, procède à une cession de la concession en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du présent cahier des charges ;
3. n'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utile, les fonds ou les garanties nécessaires pour faire face aux coûts de financement, de conception, de construction, d'exploitation, d'entretien et de renouvellement d'une autoroute.
40.2. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en œuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure à la société concessionnaire de se conformer aux obligations de la convention de concession et du cahier des charges et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement visée ci-dessus, dans un délai de trente jours. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance. Au cas où il décide de prononcer la déchéance, le concédant en informe les établissements financiers créanciers du concessionnaire par tous moyens.
Le concédant sursoit à la prise d'effet de la déchéance prononcée pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté à cet effet et dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, de proposer, dans un délai de trente jours mois à compter de la notification du prononcé de la déchéance, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession.
Si, à l'expiration de ce délai, le représentant des créanciers financiers n'a pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant a refusé de donner son accord à la substitution en raison de garanties techniques et financières insuffisantes, la mesure de déchéance entre immédiatement en vigueur. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39 du présent cahier des charges, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation aux frais et risques du concessionnaire.
40.3. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession avec mise à prix.
Le montant de la mise à prix est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, la société concessionnaire entendue. Ce montant est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par la société concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant.
Les excédents bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition de la société concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par la société concessionnaire déchue.
Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article L. 462-1 du code de commerce.
Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si la procédure de réattribution du contrat est déclarée infructueuse, aucune offre n'ayant été proposée ou acceptée par le concédant, une seconde procédure de réattribution du contrat sans mise à prix est engagée. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si cette seconde procédure de réattribution est également déclarée infructueuse, la société concessionnaire sera définitivement déchue de tous droits, les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires dépendant de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat.
40.4. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire à la société concessionnaire déchue, sans délai à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges, déduction faite des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession, et qui lui sont remboursés par le nouveau concessionnaire, sur justifications fournies par le concédant à la société concessionnaire déchue et au nouveau concessionnaire. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, la société concessionnaire est déchue de ses droits sans aucune indemnité. »
Article 41
Au premier alinéa de l'article 41, les mots : « l'équipement » sont remplacés par les mots : « la voirie nationale. »
Article 42
I. ― Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « donnée par décret en Conseil d'Etat. » sont remplacés par les mots : « du concédant. »
II. ― Il est inséré à la suite du premier alinéa de l'article 42, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« La société concessionnaire ne pourra, sans l'accord préalable du concédant, participer, à quelque titre que ce soit, à une opération de fusion, absorption, apport, scission, dissolution sans liquidation ou toute autre opération de restructuration similaire susceptible de porter atteinte à sa capacité, notamment technique ou financière, de remplir les obligations mises à sa charge par le présent contrat de concession. »
Article 43
L'article 43 est rédigé comme suit :
« Article 43
Emplois réservés
La société concessionnaire réserve aux travailleurs handicapés et assimilés un quota d'emplois conforme aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur. »
Article 44
Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « doit faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Article 47
Après l'annexe C 9, sont ajoutées les annexes suivantes :
« Annexes D : RN 205 Le Fayet-La Vigie
― D 1 : Plan de situation ;
― D 2 : Tracé ;
― D 3 : Profil en long ;
― D 4 : Profil en travers ;
― D 5 : Echangeurs ;
― D 6 : Exploitation, aires et centres d'entretien ;
― D 7 : Rétablissement et convois exceptionnels ;
― D 8 : Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
― D 9 : Plan de financement ;
― D 10 : Liste des travaux :
― 10.1 A réaliser par l'Etat ;
― 10.2 A réaliser par ATMB sur cinq ans ;
― 10.3 Travaux à réaliser par ATMB sur la durée de la concession.
― D 11 : Servitudes d'accès
Annexe E : Données événementielles liées à la sécurité routière
Annexe F : Réalisation des investissements
Annexe G : Structure de la grille tarifaire de la concession autoroutière
Annexe H : Conditions d'intégration des agents de l'Etat affectés à l'exploitation de la route nationale 205 au sein de la société ATMB.
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense. »