Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IV
« UTILISATION DES SEMENCES ENROBÉES
« Art. 10.-Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.
« Art. 11.-On entend par déflecteur tout dispositif permettant de diriger le flux d'air de la turbine du semoir mentionné à l'article 10 vers le sol à l'aide de tuyaux et à une hauteur au sol recommandée comprise entre 20 à 30 cm.
« Art. 12.-Les semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide ne peuvent être semées en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au niveau du sol.
« Art. 13.-Des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter l'entraînement de poussières hors de la parcelle où s'opère le semis de semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide quelles que soient les conditions météorologiques et quel que soit le type de semoir.
« Art. 14.-Les opérations de manipulation et de chargement des semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide dans les trémies des semoirs doivent être opérées dans des modalités réduisant les prises au vent, l'émission et l'entraînement de poussières.
« Art. 15.-Les dispositions des articles 10 à 14 sont également applicables aux semences de maïs enrobées avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural quelle que soit sa fonction à compter du 1er janvier 2011. »