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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique)


Le g du II de l'article 2 du décret du 7 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) De marchés attribués à l'auteur de la solution retenue à la suite de plusieurs marchés identiques conclus simultanément et ayant pour objet, d'une part, d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur, d'autre part, d'estimer le niveau du prix des prestations, de fixer les modalités de sa détermination et de définir les phases de sa réalisation ; le recours à cette procédure est possible lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre en vue d'un objectif déterminé ; ».