Le repos périodique simple d'une durée de 36 heures doit commencer au plus tard à vingt-deux heures et se terminer au plus tôt à cinq heures le surlendemain.
Toutefois, en cas de nécessités d'exploitation non prévisibles et non programmées, d'attribution tardive de sillons ou de situations d'exploitation dégradées, cette période peut être anticipée ou retardée dans la limite maximale de trois heures. Dans ce cas, la durée totale de ce repos est accrue d'une durée équivalente au double de la différence entre l'heure prévue de début ou de fin de ce repos périodique et l'heure à laquelle il aura effectivement commencé ou se sera effectivement terminé.