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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à onze heures, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.
Un repos journalier hors résidence est suivi d'un repos journalier à la résidence.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans la limite de deux repos hors résidence consécutifs dans des conditions fixées par convention ou accord collectif étendu.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette dérogation à trois repos hors résidence consécutifs dans des conditions particulières qu'il détermine. Les compensations accordées sous forme de repos ou, le cas échéant, de rémunération sont prévues par ces accords.