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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire)


Les personnels mentionnés à l'article 1er ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent la durée du repos journalier ou du repos à la résidence.