Pour toutes les langues énumérées à l'article 1er, les compétences à évaluer sont définies en a et b de l'annexe à l'arrêté du 10 février 2009 susvisé fixant le programme d'enseignement des langues vivantes étrangères pour les classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel.