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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2010 relatif aux aides accordées au titre des investissements dans les industries agroalimentaires dans le cadre du programme de développement rural hexagonal)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2010 relatif aux aides accordées au titre des investissements dans les industries agroalimentaires dans le cadre du programme de développement rural hexagonal)


Les définitions suivantes s'appliquent :
1. Commercialisation de produits agricoles : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente ; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.
2. Transformation de produits agricoles : toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui peut être soit un produit agricole, soit un produit non agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente.
3. Produit agricole :
a) Les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) n° 104/2000 ;
b) Les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège) ;
c) Les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers visés par le règlement (CE) n° 1234/2007.
4. Dépense publique :
Toute contribution publique au financement des opérations provenant du budget de l'Etat, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute participation assimilable. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est considérée comme une contribution publique.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans le cadre de ce dispositif par des investisseurs publics, les financements provenant directement du budget de la collectivité ou de l'organisme concerné sont assimilés à de l'autofinancement et ne constituent pas une dépense publique éligible.
5. Aide publique :
Cumul de l'ensemble des aides notifiées ou exemptées ou des aides « de minimis », remplissant les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, avec les financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles. Les aides n'entrant pas dans l'une de ces catégories ne peuvent être accordées.
6. Normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux :
a) Dans le cas de normes ne prévoyant pas de période transitoire, le délai de grâce prévu à l'article 28, paragraphe 1 c, du règlement (CE) n° 1698/2005 pour l'achèvement des investissements concernés par ces normes ne peut aller au-delà de la période de trente-six mois à compter de la date à laquelle ces normes sont rendues obligatoires ;
b) Dans le cas de normes prévoyant une période transitoire au minimum égale à trois ans, le délai de grâce ne peut aller au-delà de l'achèvement de la période transitoire à l'issue de laquelle ces normes doivent être respectées ;
c) Dans le cas de normes prévoyant une période transitoire inférieure à trois ans, le délai de grâce est au maximum égal à la durée de la période transitoire majorée de la durée nécessaire pour atteindre le délai de trente-six mois à l'issue duquel ces normes doivent être respectées.