I. ― La dernière phrase du premier alinéa de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. »
II. ― Au dernier alinéa du même article, les mots : « Pour l'instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de » sont remplacés par les mots : « Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative ».