L'arrêté du 14 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
A l'article 1er, après les mots : « à l'article 20 », sont insérés les mots : « et à l'article 22 ».
Après l'article 1er est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Au sens du présent arrêté, on entend par " Etat limitrophe ” l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français. »
A l'article 2, après les mots : « à l'article 4 », sont insérés les mots : « ou à l'article 4-1 ».
Après l'article 4 sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 4 pour l'application de l'article 22 du décret n° 2006-1279 susvisé, lorsque la demande concerne la partie B du certificat de sécurité pour effectuer des services sur une section frontière du réseau ferré national mentionnée à l'annexe 3, le formulaire européen de demande doit être accompagné des pièces annexes suivantes :
« 1. La copie de la partie A du certificat de sécurité. Si l'entreprise est déjà titulaire d'un certificat de sécurité partie B pour une ligne du réseau ferré national, elle est dispensée de fournir à nouveau la partie A de son certificat de sécurité ;
« 2. La copie de la partie B du certificat de sécurité pour la section de l'Etat limitrophe contiguë à celle du réseau ferré national faisant l'objet de la demande ;
« 3. Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article 20 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé en rapport avec la section et les services demandés.
« L'EPSF délivre la partie B du certificat de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.
« Art. 4-2.-Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants :
« ― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ;
« ― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1.
« La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe. »
L'article 5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1. »
L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les titulaires d'une partie B d'un certificat de sécurité délivrée selon la procédure prévue à l'article 4-1 informent sans délai l'EPSF de toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivrée dans l'Etat limitrophe. »
L'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2008 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute décision relative à une partie B d'un certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1, le directeur de l'EPSF informe également l'autorité de sécurité de l'Etat limitrophe concerné. »