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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2010 relatif aux sections frontières du réseau ferré national, modifiant l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire et l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2010 relatif aux sections frontières du réseau ferré national, modifiant l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire et l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


L'arrêté du 14 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
A l'article 1er, après les mots : « à l'article 20 », sont insérés les mots : « et à l'article 22 ».
Après l'article 1er est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Au sens du présent arrêté, on entend par " Etat limitrophe ” l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français. »
A l'article 2, après les mots : « à l'article 4 », sont insérés les mots : « ou à l'article 4-1 ».
Après l'article 4 sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 4 pour l'application de l'article 22 du décret n° 2006-1279 susvisé, lorsque la demande concerne la partie B du certificat de sécurité pour effectuer des services sur une section frontière du réseau ferré national mentionnée à l'annexe 3, le formulaire européen de demande doit être accompagné des pièces annexes suivantes :
« 1. La copie de la partie A du certificat de sécurité. Si l'entreprise est déjà titulaire d'un certificat de sécurité partie B pour une ligne du réseau ferré national, elle est dispensée de fournir à nouveau la partie A de son certificat de sécurité ;
« 2. La copie de la partie B du certificat de sécurité pour la section de l'Etat limitrophe contiguë à celle du réseau ferré national faisant l'objet de la demande ;
« 3. Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article 20 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé en rapport avec la section et les services demandés.
« L'EPSF délivre la partie B du certificat de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.
« Art. 4-2.-Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants :
« ― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ;
« ― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1.
« La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe. »
L'article 5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1. »
L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les titulaires d'une partie B d'un certificat de sécurité délivrée selon la procédure prévue à l'article 4-1 informent sans délai l'EPSF de toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivrée dans l'Etat limitrophe. »
L'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2008 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute décision relative à une partie B d'un certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1, le directeur de l'EPSF informe également l'autorité de sécurité de l'Etat limitrophe concerné. »