A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait livré par un producteur en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) n° 595/2004 modifié susvisé, en fonction du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié susvisé, FranceAgriMer comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgriMer du montant du prélèvement sur les excédents dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel.