I. ― Les demandeurs de quotas supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2010. Ceux-ci communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.
Seuls peuvent être attributaires de quotas les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison est supérieur à 95 % en moyenne sur les campagnes 2008-2009 et 2009-2010, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse.
Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs installés en 2009-2010 et en 2010-2011.
Une dérogation à ce taux d'utilisation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans les deux cas suivants :
― pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;
― pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation ;
b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié susvisé.
Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quotas au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II. ― Conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du présent arrêté et dans la limite des quantités visées à l'article 2, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et s'être assuré du respect des critères d'attribution retenus dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation régionale, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet de région transmet ces listes, accompagnées de l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, pour l'ensemble des départements concernés, avant le 31 octobre 2010 à FranceAgriMer.
Le directeur de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. En application de l'article D. 654-63 du code rural, il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III. ― Conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent arrêté et dans la limite du volume de quotas visés à l'article 3, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-62 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2010, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), à FranceAgriMer.
FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des volumes mis à disposition de chaque département.
IV. ― FranceAgriMer enregistre les quotas supplémentaires attribués dans le cadre du présent arrêté et notifie aux acheteurs les quotas individuels attribués aux producteurs qui leur livrent du lait.
L'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué pour la campagne 2010-2011. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de FranceAgriMer à l'acheteur.