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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2010 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les juridictions administratives)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2010 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les juridictions administratives)


Le responsable de l'exploitation mentionné à l'article 4 :
― veille à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ;
― fait visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
― prend toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
― prend, le cas échéant, toutes les mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.
En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de la juridiction, le responsable de l'exploitation a les mêmes responsabilités que le responsable désigné à l'article 2. A ce titre, il arrête, le cas échéant, les nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente et il veille à la bonne exécution de ces prescriptions.