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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 avril 2010 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 avril 2010 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques)


L'arrêté du 14 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de ses taxes additionnelles, ainsi qu'aux taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à l'ensemble des taxes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle » ;
2° A l'article 3, les mots : « Le contentieux du recouvrement portant sur les rôles de taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, ainsi que des taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle, émis au titre d'années antérieures à 2008 reste » sont remplacés par les mots : « Tous les actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs aux rôles généraux de taxe professionnelle et à l'ensemble des taxes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle émis au titre d'années antérieures à 2008 ainsi qu'aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et à l'ensemble des taxes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle mis en recouvrement antérieurement au 30 novembre 2009 restent » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques peut déléguer sa signature, à l'effet de prendre des décisions sur des demandes de remises gracieuses portant sur des majorations de recouvrement, des intérêts moratoires ou des frais de poursuites, aux comptables des services des impôts des entreprises, des pôles de recouvrement et des pôles de recouvrement spécialisé pour un montant maximum de 50 000 euros. Ce comptable peut subdéléguer sa signature aux agents de catégorie A pour un montant maximum de 15 000 euros et aux agents de catégorie B pour un montant maximum de 10 000 euros. » ;
4° A l'article 5, sont insérés :
― après les mots : « le trésorier-payeur général », les mots : « ou le directeur départemental des finances publiques » ;
― après les mots : « dont les comptables des services des impôts des entreprises », les mots : « des pôles de recouvrement et des pôles de recouvrement spécialisé ».