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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte)


Après l'article 12 du même décret, sont insérés des articles 12-1 à 12-5 ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants :
« 1° Les statuts de l'association ;
« 2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
« 3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
« 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée.
« Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
« Art. 12-2.-Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :
« a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association déclarée à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
« b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.
« Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.
« L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b.A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
« Art. 12-3.-Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.
« Art. 12-4.-Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.
« Art. 12-5.-Les articles 1er à 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en Guyane.
« En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique, les articles 1er à 6 et 8 à 10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
« 1° Aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ” ;
« 2° Aux articles 1er, 4, 6 et 8, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ”.
« En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 1er à 6, 8 et 10 sont applicables en Polynésie française, sous les mêmes réserves. »