Après l'article 12 du même décret, sont insérés des articles 12-1 à 12-5 ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants :
« 1° Les statuts de l'association ;
« 2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
« 3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
« 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée.
« Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
« Art. 12-2.-Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :
« a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association déclarée à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
« b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.
« Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.
« L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b.A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
« Art. 12-3.-Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.
« Art. 12-4.-Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.
« Art. 12-5.-Les articles 1er à 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en Guyane.
« En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique, les articles 1er à 6 et 8 à 10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
« 1° Aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ” ;
« 2° Aux articles 1er, 4, 6 et 8, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ”.
« En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 1er à 6, 8 et 10 sont applicables en Polynésie française, sous les mêmes réserves. »