A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République d'Arménie,
dénommés ci-après « les Parties signataires »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République d'Arménie auront accès, sans visa, aux départements français métropolitains ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer (DROM), aux collectivités d'outre-mer (COM) et à la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée dans l'espace Schengen, ou dans une partie du territoire de la République non comprise dans cet espace, sur présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
Article 2
Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République d'Arménie pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
Article 3
Les ressortissants de chacun des Etats parties titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent accord.
Article 4
Les stipulations des articles 1er et 2 du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en France et en République d'Arménie et en conformité avec les traités internationaux.
Article 5
Les Parties signataires s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports est portée à la connaissance de l'autre partie signataire, dans toute la mesure du possible soixante jours au moins avant sa mise en œuvre.
Article 6
Chacune des Parties signataires peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par la voie diplomatique, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties signataires, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En cas de divergences portant sur la mise en œuvre de l'accord, les deux Parties s'efforceront de les surmonter par la voie diplomatique.
Article 7
Chacune des Parties signataires notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et législatives requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, lequel prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des deux notifications.
Fait à Paris, le 7 octobre 2009, en deux originaux, chacun en langues française et arménienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires
étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République d'Arménie :
Edward Nalbandian
Ministre
des Affaires étrangères