L'article 26 est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
« L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »